S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
20. Escaliers intérieurs d’issue:
1.  Les escaliers intérieurs servant d’issue doivent:
a)  être séparés de l’aire de plancher conformément à l’article 8;
b)  ne servir à aucune autre fin; toutefois, ils peuvent, à partir d’une aire de plancher, donner accès à une autre aire de plancher;
c)  être munis de portes continuellement fermées à tous les étages.
S’ils sont adjacents, ils doivent, pour être considérés comme 2 issues séparées, avoir leurs portes d’accès suffisamment éloignées l’une de l’autre pour ne pas être rendues inaccessibles par une même concentration de fumée ou de flamme, à moins que les parties d’aire de plancher desservies par ces issues soient séparées l’une de l’autre par une cloison à l’épreuve de la fumée et ayant un taux de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.
2.  Malgré le paragraphe 1:
a)  Un dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte est permis pour des portes d’escalier intérieur d’issue ne desservant pas un bâtiment de plus de 3 étages, un lieu de sommeil ou un garage de remisage, à condition que ce dispositif soit actionné par le système d’alarme et par des détecteurs de fumée installés près de la porte du côté de l’aire de plancher ainsi qu’au-dessus de la volée supérieure de l’escalier.
b)  Un escalier intérieur non cloisonné, permis en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 7 de l’article 18, peut servir d’issue à une aire de plancher qui ne sert pas de lieu de sommeil ou de lieu à occupation concentrée, à condition que:
i.  la moitié des issues exigées soit conforme à l’article 8, sans dispositif de maintien en position ouverte des portes, et conduise directement à l’extérieur;
ii.  la longueur du déplacement au rez-de-chaussée vers la sortie extérieure ne dépasse pas 15 m;
iii.  le bâtiment soit muni d’un système d’alarme;
iv.  un détecteur de fumée relié au système d’alarme soit installé au-dessus de la volée supérieure de l’escalier.
c)  Un escalier intérieur non cloisonné d’une école d’au plus 3 étages de hauteur de bâtiment peut servir d’issue si:
i.  la moitié des issues exigées est conforme à l’article 8, sans dispositif de maintien en position ouverte des portes, et conduit directement à l’extérieur;
ii.  il n’est pas nécessaire de traverser cet escalier pour rejoindre un escalier d’issue cloisonné, sauf pour desservir une partie d’aire de plancher dont la charge d’occupants ne dépasse pas 60;
iii.  un corridor donnant sur cet escalier en est séparé par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure, une porte munie d’un mécanisme d’auto-fermeture, d’un mécanisme d’enclenchement et, si maintenue en position ouverte, d’un dispositif électromagnétique relié au système d’alarme;
iv.  un détecteur de fumée relié au système d’alarme est installé au-dessus de la volée supérieure de l’escalier au plafond du corridor visé au sous-paragraphe iii et dans chaque local d’entreposage donnant directement accès à cet escalier;
v.  un local donnant directement accès à l’escalier en est séparé par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure et par une porte munie d’un mécanisme d’auto-fermeture et d’un mécanisme d’enclenchement.
d)  Les portes desservant un logement peuvent donner directement sur un escalier intérieur d’issue, à condition que:
i.  le logement ait un second moyen d’évacuation indépendant du premier;
ii.  l’édifice n’ait pas plus de 4 étages en hauteur de bâtiment;
iii.  les portes aient un degré de résistance au feu d’au moins 20 minutes.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 20; D. 88-91, a. 19.